Après avoir rappelé ses origines non alsaciennes (Je suis originaire de ce qu’on appelle en Alsace aussi bien qu’en Moselle, « la France de l’intérieur »), Mgr Joseph Doré développe son exposé Concordat et laïcité dans la France d’aujourd’hui.
I. UN CONCORDAT PARMI D’AUTRES
1.1. DES PRÉCÉDENTS SIGNIFICATIFS
2. LA SPÉCIFICITÉ DU CONCORDAT DE 1801
Or, la spécificité, l’originalité, l’intérêt principal du concordat de 1801 tiennent justement au fait qu’il s’agit au fond, avec lui, du premier concordat de l’histoire qui traduit et promeut une authentique séparation de l’Église et de l’État.
II. UNE LAÏCITÉ MULTIFORME
1. UNE HISTORIQUE LAÏCITÉ DE COMBAT
2. LA LAÏCITÉ DE FAIT (Sécularisation)
3. UNE INCERTAINE LAÏCITÉ DE DROIT
III. LE CONCORDAT COMME MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE ET POSITIVE D’UNE VRAIE LAÏCITÉ
1. LE TRAITEMENT DES MINISTRES DU CULTE
La question se ramène donc en fait à celle de savoir ce que la religion et ses ministres sont susceptibles d’offrir et de prester, dans le cadre de la société civile, et à ceux de ses membres qui s’y déclareraient intéressés, comme services à la fois spécifiques et souhaités, à la fois désirables et pertinents. Or, comment le nier, la réponse à cette question est bel et bien patente. (...) Il y a là, de toute manière et quoi qu’il en soit éventuellement d’autre chose, un grand service rendu – ou plutôt offert – à la société par la foi ou « la religion » et ceux qui la servent. Il y a là un grand apport – potentiel en tout cas – de l’Église à notre monde, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, mais dont l’équivalent n’est pas présenté ailleurs. Un service unique, spécifique, indispensable.
Si l’on reconnaît qu’au titre du « culte » il y a dans la société des prestations de cette spécificité et de cette importance, pourquoi ne considérerait-on pas que ceux qui les effectuent peuvent mériter un « traitement », pour qu’ils puissent, effectivement, non seulement les accomplir, mais même s’y consacrer totalement ?
2. LE « STATUT SCOLAIRE »
Personne n’est obligé ni de suivre ni de donner l’enseignement religieux. Ce sont les établissements scolaires qui sont tenus d’organiser, selon des dispositions du reste bien précisées, un enseignement religieux, c’est-à-dire de proposer effectivement à leurs élèves un tel enseignement au sein de leurs programmes.
Je sais bien que l’objection suivante est ici assez souvent faite : d’accord, en effet, pour que soit programmé un enseignement religieux, mais limitons-le alors à un religieux de type culturel, et, à l’école du moins, répudions tout ce qui pourrait s’apparenter à un religieux de type confessant ou catéchétique. Mais, là, j’interroge en retour de cette manière : comment peut-on raisonner comme s’il était possible de censurer totalement le rapport qu’on entretient à ce dont on parle ? Comment pourrait-on être et rester totalement neutre par rapport à ce à quoi on s’intéresse assez pour se reconnaître soi-même au moins motivé à en parler à d’autres ?
3. LES RELATIONS AVEC LA PUISSANCE PUBLIQUE
4. DEUX REMARQUES TERMINALES
Partout ailleurs en France ce régime a été supprimé ; mais on ne voit pas en quoi cela suffirait à faire argument pour que cette partie de notre pays doive nécessairement s’aligner en tous points sur toutes les autres !
Mais dès qu’on s’ouvre à l’espace européen, on s’aperçoit que ce qui apparaissait comme une exception alsacienne et mosellane dans le cadre hexagonal, s’avère bel et bien être une exception française dans un cadre plus vaste. On s’aperçoit, oui, que c’est à propos de la France, beaucoup plus qu’à propos de l’Alsace ou de la Moselle, qu’il faut parler d’exception.
IV. LA LAÏCITÉ COMME TERRAIN D’UNE POSSIBLE CONCORDE
Je terminerai en montrant que leur meilleure chance de concorde ou d’accord mutuel est encore de se mettre ensemble au service d’autre chose qu’eux mêmes.
1. L’ÉTAT
Bref, sans nécessairement aller expressément vers un concordat, l’État peut favoriser la concorde sociale en faisant dûment sa place spécifique au religieux tout en restant séparé de lui, et en cultivant de manière finalement mieux ajustée une vraie laïcité.
2. L’ÉGLISE
De même que l’État gagne à faire dans l’espace public la place qui convient à la réalité « Église » ou « cultes » et à ce qu’ils sont aptes à servir chez les citoyens dont il a la charge, de même l’Église n’a qu’à gagner à laisser fonctionner dans son ordre un État qui ne dépend pas d’elle et qui exerce des responsabilités dont elle n’a pas, quant à elle, la charge. On revient à la transparente consigne évangélique citée dès le départ : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. »
3. L’ÉGLISE ET L’ÉTAT
Pour débattre : Faut-il maintenir le Concordat ?