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La veuve d’un ancien prêtre du diocèse de Strasbourg obtient le droit à une pension de réversion

vendredi 16 novembre 2012

Communiqué du tribunal administratif de Strasbourg :

Par jugement du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg fait droit aux demandes de Madame B. en lui attribuant une pension de réversion et en lui faisant bénéficier du trimestre de grâce à la suite du décès de son époux, ancien ministre du culte catholique.

Droit local des cultes

En 1801, Napoléon Bonarparte et le Pape Pie VII conclurent un traité international créant des relations officielles entre l’État français et la papauté. Le traité stipule que le « gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés ».Lorsqu’en 1905 la loi de séparation des Églises et de l’État fut adoptée, l’Alsace et la Moselle étaient rattachées à l’Allemagne.Par loi d’Empire du 15 novembre 1909, l’Allemagne a encadré les traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’État et leurs veuves et orphelins.Lors de leur rattachement à la France, le concordat et la loi d’Empire ont été maintenus par la loi du 17 octobre 1919.Le 24 janvier 1925, le Conseil d’État a précisé que « la législation locale des cultes doit continuer à y être appliquée ».

L’affaire

Monsieur B. est un ancien ministre du culte catholique. Il bénéficiait à ce titre d’une pension de retraite au titre du régime des cultes d’Alsace-Moselle depuis le 1er octobre 1991.
Madame B. avait épousé Monsieur B. en 1993. Elle a sollicité, à la suite du décès de son mari en décembre 2010, le bénéfice d’une pension de réversion[1] et du trimestre de grâce[2].
Le 21 avril 2011, le ministre du budget lui a refusé sa demande.
Madame B. a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg le 17 juin 2011 dans le but d’annuler cette décision.
Le Ministre du budget soutient que les veuves de prêtres catholiques ne figurent pas dans la liste des ayants cause prévu dans l’article 11[3] de la loi d’Empire de 1909.
Madame B. soutient que cet article est contraire au principe constitutionnel d’égalité des droits et devoirs sans distinction de religion

Après avoir rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, le Tribunal a considéré la différence de situation entre veuves de ministres du culte résultant des dispositions de l’article 11 de la loi locale du 15 novembre 1909 ne repose sur aucune considération d’intérêt général, mais sur la seule prise en compte des règles du droit canon imposant le célibat des prêtres, étrangères par elles-mêmes aux règles devant présider à l’allocation de pensions de réversion aux veuves d’agents publics et qu’une telle différence de traitement ne peut donc être regardée que comme étant manifestement disproportionnée et donc contraire au principe d’égalité.
La décision du ministre du budget du 21 avril 2011 est donc fondée sur des dispositions règlementaires illégales.
Elle doit, par conséquent, être annulée et Mme B. a le droit d’obtenir une pension de réversion et de bénéficier du trimestre de grâce.


Voir en ligne : Texte du jugement